La durée du bail
Depuis la loi du 30 décembre 1985, le preneur pouvait renoncer la faculté de résiliation triennale, permettant aux parties de s’engager pour des périodes dites « fermes » de six, neuf ou douze ans.
Désormais, cette faculté de renonciation n’est plus possible, sauf pour les exceptions suivantes :
- Les baux dont la durée contractuelle est supérieure à neuf années ;
- Les baux des locaux monovalents, construits en vue d’une seule utilisation : ce sont tous les baux qui correspondent à la définition de l’article R. 145-10 du Code de Commerce, c’est-à-dire les locaux qui n’ont été conçus et construits que pour un seul usage et dont la transformation pour un autre usage serait impossible ou financièrement très important. On peut citer par exemple, les théâtres, garages, hôtels… ;
- Les locaux à usage de bureaux, c’est-à-dire des locaux dans lesquels est exercée une activité purement intellectuelle à l’exclusion de toute activité de stockage ou de vente ;
- Les locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du CGI, c’est-à-dire des locaux ou aires couvertes destinés au stockage de produits ou marchandises ou de biens qui ne sont pas intégrés à un établissement de production.
Pour toutes ces exceptions limitatives à l’application de cette mesure dans le temps, il faut considérer que cette nouvelle règle s’applique aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la publication de la loi au journal officiel.
Cette disposition est d’ordre public.
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